Actualités

Maroc

Pour ou contre la nouvelle Constitution ?

vendredi 24 juin 2011   |   Jad Siri
Lecture .

Depuis le début des révoltes, révolutions et mouvements sociaux qui ont cours dans les pays arabes, les Marocains vont être les premiers à se prononcer sur une nouvelle Constitution. En effet, la commission ad hoc, composée discrétionnairement par le roi Mohammed VI à l’issue de son discours du 9 mars dernier, a rendu son projet de révision de la Constitution (lire le texte intégral ici [1]) qui a été validé par le Palais. Le monarque a par ailleurs annoncé, dans son discours du 17 juin, que ce projet sera soumis à référendum le 1er juillet, soit tout juste deux semaines après avoir été rendu public. Il a appelé les Marocains à voter favorablement au texte proposé et a invité les partis politiques à s’engager pour appeler à voter pour ce projet. Mais en fait qu’en est-il sur le fond ?

 

La plupart des responsables politiques marocains, répétant ce que le roi a autoproclamé d’« historique  », qualifient ce projet d’ « historique  », présentant des avancées très importantes.
Au-delà de ces commentaires, attardons nous sérieusement sur le contenu du texte.

Le contexte de la nouvelle Constitution soumise à référendum
Tout d’abord, rappelons que ce projet de Constitution n’est pas une initiative spontanée du roi, mais une concession de ce dernier face à la pression de la rue et des premières manifestations du 20 février. En effet, il suffit de constater que Mohamed VI est roi depuis juillet 1999 et qu’il n’a jamais initié, avant le 9 mars 2011, la moindre révision constitutionnelle. Il a donc cédé à la pression et il ne faudrait pas que la monarchie récupère ou s’attribue cette « avancée », alors qu’elle l’a essentiellement subie. Par ailleurs, rappelons que la voie retenue par le roi pour réviser la Constitution n’est pas un modèle de processus démocratique : Mohammed VI a en effet écarté la voie de l’élection d’une assemblée constituante au suffrage universel pour lui préférer un mécanisme lui permettant de contrôler étroitement le processus de révision de la Constitution. Il a préféré créer une commission ad hoc restreinte, dont il a choisi discrétionnairement tous les membres, et dont il a fixé la feuille de route. Plus lente mais plus légitime, l’élection d’une assemblée constituante aurait été préférable.

Des avancées réelles en matière d’énonciation des droits de l’homme
Le texte consacre plus de vingt articles à la question. Les principales avancées portent sur l’interdiction tacite de la peine de mort puisque le texte consacre le « droit à la vie » comme étant « le premier droit de tout être humain » et que « la loi protège ce droit », la prohibition formelle de la torture et des traitements dégradants et portant atteinte à la dignité, les droits fondamentaux en matière d’arrestation et de détention, avec le droit de connaître les motifs de l’arrestation et de la détention, le droit de recours de chacun, dans le cadre d’un procès, devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler une loi qui « porte atteinte aux droits et libertés garantis par le Constitution  », les droits de la défense dans le cadre d’un « procès équitable » qui doit se dérouler dans un « délai raisonnable ».

Le texte organise également des institutions et des mécanismes pour promouvoir et veiller au respect des droits de l’homme en instituant un Conseil national des droits de l’homme et un Médiateur. Si l’énonciation et l’affirmation de ces droits est certainement une avancée importante, il faut cependant rester vigilant quant aux lois qui devront assurer leur mise en œuvre. En effet, la tentation sera certainement grande, chez certains, de faire en sorte que les lois de mise en œuvre de ces droits prévoient des mécanismes ou des conditions d’exercice de ces droits tels qu’ils ne seront pas effectifs !

Il sera en effet difficile de faire cesser les réflexes autoritaires et arbitraires de la police et du makhzen, de faire cesser les passe-droits dont ils font régulièrement usage, et de leur faire renoncer à la torture, aux arrestations et détentions arbitraires, aux écoutes illégales, etc. Comment ceux qui ont été les commanditaires et les auteurs de violences, d’arbitraires, de délits d’initié, d’actes de corruption - qu’ils soient en haut de la pyramide ou en bas de celle-ci - vont, du jour au lendemain, devenir des personnes respectueuses des droits de l’homme ? La simple énonciation des droits de l’homme dans la Constitution ne permettra pas de garantir des comportements vertueux.

Le projet de nouvelle Constitution apporte par ailleurs trois autres avancées positives : (i) la reconnaissance du berbère comme langue officielle, bien que cela n’ira pas sans difficulté de mise en œuvre (obligation de traduire toutes les lois dans cette langue avec le risque de différences d’interprétation d’un même texte, jugements rendus également dans cette langue, ensemble des actes administratifs en deux langues etc. ), (ii) l’affirmation de l’égalité homme-femme, bien que le discours du roi du 17 juin laisse planer une ambigüité en affirmant que cette égalité se fait « dans le respect des dispositions de la Constitution, ainsi que des lois inspirées de la religion musulmane » (l’égalité homme-femme butera-t-elle sur la règle religieuse prévoyant qu’en matière de succession, une femme hérite de la moitié de ce qu’hérite un homme ?) et enfin (iii) l’ouverture à des mécanismes de démocratie participative (droit des citoyens de faire des propositions de loi pouvant être reprises par les partis politiques ou les groupes parlementaires et droit de pétition).

Un texte qui ne propose pas un régime politique démocratique
Le progrès certain qu’offre ce projet en matière d’énonciation des droits de l’homme ne doit pas cacher les insuffisances majeures en matière d’institutions et de fonctionnement politiques démocratiques.

Un roi qui continue de gouverner et de disposer de pouvoirs exécutifs exorbitants. Au terme du projet proposé, le roi règne, mais gouverne aussi, tout en bénéficiant d’une immunité totale puisque sa personne « est inviolable, et respect Lui est dû ». Ainsi, manifestement, le roi a droit à un respect supérieur à celui auquel ont droit les autres Marocains. Certes, auparavant sa personne était en plus « sacrée », faisant de lui un monarque de droit divin !

Le pouvoir du roi s’étend sur le gouvernement : s’il ne dispose plus de la liberté totale de choisir son chef, puisqu’il doit le choisir au sein du parti politique arrivé en tête aux élections législatives, il nomme les ministres qui lui sont proposés par le chef du gouvernement. Ce qui obligera ce dernier à négocier avec le roi le choix des ministres. Cela sera particulièrement vrai des ministres de la défense, du culte, de l’intérieur, de la justice, des affaires étrangères et de l’économie.

Cet ascendant du roi sur le gouvernement est d’autant plus réel qu’il peut discrétionnairement révoquer chacun des ministres sans l’accord du chef du gouvernement. Dès lors, une fois nommés, les ministres verront dans le roi leur chef véritable puisque leur maintien en fonction dépendra de ce dernier, étant précisé que le chef du gouvernement ne pourra révoquer ses ministres sans l’accord du roi.

Par ailleurs, le roi dispose du pouvoir exclusif en matière religieuse et en matière militaire puisque non seulement il « est chef suprême des forces armées royales » mais en plus il « nomme (seul) aux emplois militaires  ». Le pouvoir de nomination du roi s’étend aux autres domaines : sur proposition du chef du gouvernement, il nomme les walis et gouverneurs (préfets), les directeurs d’administrations chargées de la sécurité intérieure (c’est-à-dire la police, les renseignements généraux, la gendarmerie etc.), les ambassadeurs (étant précisé que c’est lui qui signe les traités internationaux et qui accrédite les ambassadeurs), le directeur de la banque centrale, mais aussi les « responsables des établissements et entreprises stratégiques » (ce qui vise, concrètement, la Caisse des dépôts marocaine puisqu’il s’agit d’un établissement stratégique.

C’est aussi lui qui nomme les dirigeants des grandes entreprises marocaines telle que l’OCP, la RAM, ou encore les directeurs des établissements de mise en œuvre de la politique du tourisme puisque ce secteur est, au Maroc, stratégique etc. De plus, en présidant le conseil des ministres, le roi aura son mot à dire notamment sur la loi de finance annuelle puisque, avant d’être soumise au Parlement, elle devra être délibérée d’abord en conseil des ministres. Par ailleurs, en matière de justice, la nomination des magistrats ne peut se faire sans son approbation : il préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et dispose, de manière discrétionnaire, du droit de grâce.

En substance, sont de son ressort exclusif ou quasi-exclusif, l’armée, la police, le champ religieux et les affaires étrangères. Il a par ailleurs la haute main sur la magistrature, ainsi qu’un droit de regard certain sur le champ économique ! En revanche, le projet proposé est muet sur la limitation de l’intervention du roi et de la famille royale dans l’économie. Prévoir un encadrement de cet interventionnisme serait de bon aloi.

Au-delà du gouvernement et de l’administration, le roi va pouvoir également exercer son ascendant sur le Parlement par deux leviers : il dispose de la faculté discrétionnaire de dissoudre le Parlement et il peut, avant sa promulgation, demander la relecture d’une loi votée. Rappelons que les parlementaires ne peuvent émettre une opinion qui « met en cause la forme monarchique de l’Etat, la religion musulmane ou qui constitue une atteinte au respect dû au roi ».

Un exécutif et un gouvernement encore trop faibles : face à un roi qui demeure puissant, le chef du gouvernement apparait faible et dépendant. Il est dépendant de la confiance que doit lui donner le Parlement, mais surtout il doit son maintien au roi, puisque ce dernier peut le révoquer ou révoquer un ou plusieurs ministres individuellement. Le pouvoir de nomination du gouvernement est restreint puisqu’il dépend, dans de nombreux domaines, du roi ! Par ailleurs, son pouvoir de créer une norme juridique a été restreint car, le champ des questions qui relèvent de la loi a été étendu.
Le conseil de gouvernement, présidé par le chef du gouvernement, est une nouvelle instance qui a une double fonction : d’une part, préparer les questions qui relèvent du conseil des ministres présidé par le roi, et, d’autre part, traiter les questions qui relèvent du gouvernement, c’est-à-dire les nominations dont le roi ne veut pas connaître, les décrets d’application des lois, et les projets de lois à soumettre au Parlement (sous réserve que certains doivent d’abord être validés par le conseil des ministres), décliner en politiques sectorielles la politique générale et stratégique définie en conseil des ministres, puis enfin, prendre position sur des questions d’actualité notamment en matière de droit de l’homme. Enfin, si le projet de Constitution lui donne le pouvoir de « superviser l’action des entreprises et des établissements publics » ,il aura du mal à exercer ce pouvoir sur les administrations, établissements et entreprises publics dont les directeurs seront nommés par le roi !

Un Parlement dominé : si le domaine de la loi est étendu, ce qui renforce a priori le rôle du Parlement, d’autres dispositions du projet viennent en partie annuler cette extension. Bien que, concrètement, la menace soit rare, il peut être dissout par le roi. Par ailleurs, la souveraineté du peuple qu’il représente pourra constamment être discutée par le roi qui pourra demander la relecture (comprendre la révision) de toute loi votée par lui. De même, il n’est pas maître de son ordre du jour qui lui est imposé par le gouvernement. Certes, il dispose de la faculté de censurer le gouvernement par la voie d’une motion de censure. Enfin, on peut regretter que le texte ne prévoie aucun contrôl du Parlement sur les nominations du roi ou du gouvernement.

Une justice pas vraiment indépendante  : les dispositions relatives à la justice ne permettent pas de dire que celle-ci est véritablement indépendante. S’il est affirmé que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif  », qu’« est proscrite toute intervention dans les affaires de la justice » et que, « dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou d’instruction, ni être soumis à une quelconque pression  », d’autres dispositions relativisent ces déclarations. En effet, il est indiqué que « les magistrats du parquet (..) doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l’autorité hiérarchique », c’est-à-dire du gouvernement et du roi, puisque ce dernier approuve les nominations des magistrats et préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, lequel nomme les magistrats, gère « leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline », étant précisé qu’au moins la moitié des membres de ce Conseil devront leur place au roi. Ainsi, un procureur sera tenu d’ouvrir une information ou de la clore s’il en reçoit l’instruction du gouvernement ou du roi.

Une liberté de pensée, d’expression et de la presse incertaine : certes le projet affirme que l’opposition parlementaire dispose de « la liberté d’opinion, d’expression et de réunion », que « sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes », que « la liberté de la presse ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable  » et que « tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions ». Il n’en demeure pas moins que la loi peut limiter le droit à l’information, qu’il n’est pas possible d’émettre une opinion qui « remet en cause la forme monarchique de l’Etat, la religion musulmane ou qui constitue une atteinte au respect dû au roi » et qu’il conviendra de réformer le Code de la presse qui prévoit des peines de prison lourdes concernant des délits de presse mineur.

En outre, le texte ne garantit pas la protection des sources des journalistes. Ainsi, cette liberté d’expression et de la presse reste à confirmer. Peut-on, par exemple, dire dorénavant, sans craindre la répression, qu’il n’est pas normal que le roi et la monarchie détiennent des sociétés qui interviennent massivement dans l’économie du pays ? Peut-on, sans craindre des poursuites affirmer son désaccord sur les nominations de certaines personnalités par le roi ? Peut-on écrire et dire qu’il faut réviser la Constitution pour restreindre les pouvoirs du roi ?

Conclusion

Sans nier certaines avancées non négligeables, notamment dans l’exposé des droits de l’homme, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des pouvoirs dont il dispose, le roi règne mais gouverne aussi, mais sans avoir à rendre de comptes, ce qui est contradictoire avec une démocratie où, par nature, celui qui dispose du pouvoir doit rendre compte de son pouvoir et doit être soumis à la critique et au contrôle. On est loin du modèle espagnol.

Le problème que pose donc ce texte est le suivant : est-ce qu’une Constitution qui énonce et veut promouvoir les droits de l’homme (sous réserve qu’ils soient effectivement mis en œuvre), mais qui n’offre pas des institutions et un fonctionnement politique démocratiques et qui n’offre pas une garantie absolue des droits de la presse et des médias, est véritablement une Constitution démocratique ? Peut-on se contenter de ces avancées et remettre à plus tard, on ne sait pas quand, les réformes nécessaires pour enfin instaurer des institutions démocratiques.

Dire « non » au texte proposé et prévoir l’établissement d’une constituante pour élaborer un nouveau texte d’ici la fin de l’automne est possible. Nous ne sommes pas à trois mois près ! La Tunisie est sur cette voie. Pour conclure, une dernière interrogation : pourquoi organiser un référendum aussi vite après la publication du projet (15 jours) si ce n’est pour éviter au maximum, tout débat sur le texte soumis au vote ! Le processus "démocratique" commence mal !

 





A lire également